AU-DELÀ DES CATÉGORIES? – LES NOUVELLES NORMES EN MATIÈRE DE CHANGEMENT DE SEXE
Marie Manikis et Ivana Isailovic
Le Gouvernement du Québec a adopté, en octobre 2015, une loi modifiant le Code civil qui élimine l’obligation de subir une opération chirurgicale pour changer l’identité sexuelle sur l’acte de naissance. Afin de faciliter le processus, le nouveau règlement accompagnant cette loi prévoit que, pour effectuer le changement de sexe, aucune expertise médicale (à moins que la personne souhaite, après le changement, un retour en arrière) ou apparence physique spécifique ne soient nécessaires. Depuis le 1er octobre 2015, seules des déclarations assermentées, faites par le demandeur et par une personne qui le connaît depuis au moins un an et atteste le sérieux de la démarche, sont nécessaires. Cette décision est certainement un pas vers l’avant pour notre société, notamment pour les personnes trans dont le genre ne correspond pas au sexe assigné à la naissance et qui voudraient procéder à un changement de sexe officiel au courant de leur vie. Pour l’instant, la procédure n’est pas accessible aux mineurs et aux étrangers (non-citoyens canadiens ou domiciliés au Québec depuis moins d’un an), ce qui soulève des questions de discriminations.
Cette évolution suit une dynamique plus globale : de nombreux pays ont aussi éliminé l’obligation de stérilisation ou d’intervention chirurgicale pour se conformer à l’apparence du genre choisi. Récemment, un jugement de la Cour européenne des droits de l’homme a décidé que l’obligation de stérilisation, en tant que condition du changement de sexe, est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme et notamment à l’autonomie dont dispose l’individu pour prendre des décisions concernant son corps.
Au Québec, non seulement cette reconnaissance législative a d’importantes conséquences sur la vie des gens qui ne s’identifient pas au sexe qui leur est assigné à la naissance, mais elle est également révélatrice du caractère artificiel de la catégorie juridique « sexe » définie par l’État. De plus, elle reflète le caractère binaire du genre dans notre société, que la loi présuppose et renforce. Même si l’accent est désormais essentiellement mis sur la définition personnelle et que la catégorie juridique étatique est malléable, les questions suivantes subsistent : pourquoi ne pas simplifier également le retour vers le sexe d’origine, et pourquoi nous limiter, comme société, à deux sexes possibles ou même à des catégories sexuées tout court?
Cette loi nous invite aussi à (re)penser à la situation actuelle des personnes intersexes au Québec. Celles-ci ont des caractéristiques à la naissance qui ne permettent pas de leur attribuer facilement le sexe masculin ou féminin. Par conséquent, elles subissent très souvent des interventions chirurgicales plus ou moins esthétiques à la naissance au nom de la « normalisation », alors même que leur vie ou leur santé n’est pas en danger. Si l’on accepte comme prémisse que le genre est une question d’identité personnelle et que l’intégrité physique des individus doit être protégée, comment peut-on maintenir cette situation pour les personnes intersexes, lesquelles subissent encore des interventions chirurgicales ou hormonales sans leur consentement au nom de la « normalité »?
Quant au changement de sexe, certains pays reconnaissent une troisième catégorie au sein de la catégorie juridique « sexe » dans certaines situations. Par exemple, l’Allemagne a reconnu la possibilité pour les parents des enfants intersexes de choisir la catégorie de sexe « indéterminé » afin d’éviter des procédures chirurgicales et hormonales et de laisser l’individu choisir son sexe au cours de sa vie. L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont reconnu la catégorie « neutre » dans les passeports (sous preuve médicale d’intersexualité ou de transition en Australie), et la France vient également de retenir l’idée du sexe « neutre » dans une récente décision judiciaire. L’Inde a officiellement reconnu la catégorie « E » (eunuque), qui inclut des personnes intersexes de naissance ou des personnes nées sous la catégorie « homme », mais étant parfois castrées et s’habillant avec des vêtements féminins. Ces personnes sont environ 5 à 6 millions en Inde. Similairement, le Pakistan et le Népal ont reconnu la catégorie « autre ».
Ces différentes mesures doivent bien sûr être examinées à la lumière des contextes particuliers dans lesquels elles ont été prises. Toutefois, il convient de remarquer que la catégorie « neutre » n’est pas sans présenter de problèmes. C’est en effet méconnaître la réalité des personnes intersexes qui est plurielle, tant au niveau des expressions de genre que de leurs besoins. Ainsi, le terme « neutre » amène à remettre en question la réification des catégories.
Au final, ces débats démontrent le caractère fluide et instable de la catégorie « sexe » par laquelle l’État et les différentes institutions définissent leur rapport à l’individu. Serait-il souhaitable d’envisager une société où les cases traditionnelles ne seront pas cochées à la naissance? Est-ce que les normes changeraient pour autant?
Note
Dans cet article, nous utilisons les termes « sexe » et « genre » de manière interchangeable. Nous reprenons ainsi les termes utilisés par le législateur québécois, mais nous ne souhaitons pas ici élaborer sur le débat relatif à la définition des deux termes.