DES VACHES ET DES FEMMES
Suzanne Zaccour
Était-il moral de violer sa femme en 1975? Était-il moral de fouetter une esclave en 1830? Les penseuses critiques du droit ont depuis longtemps établi la distinction entre « légal » et « moral ». Ce qui est légal est déterminé par une classe privilégiée comme ce qui est acceptable dans une société qui est le produit de son époque. La loi est ainsi influencée par des impératifs politiques et économiques qui n’ont que peu à voir avec l’éthique. La morale, elle, s’appuie — si l’on adopte une perspective utilitariste — sur une appréciation de la souffrance. La souffrance individuelle peut être aléatoire, comme lorsqu’on est impliqué∙e dans un accident de voiture. Cependant, à grande échelle, elle peut être dirigée vers des groupes de personnes ciblés. Ces groupes historiquement désavantagés sont ainsi les premières victimes d’actes immoraux (le viol ou l’esclavage, par exemple), tout en étant exclus de la sphère politique habitée par ceux qui en bénéficient. Une simple compréhension de l’opposition des intérêts de ces groupes explique la dissemblance du moral et du légal. Pour cette raison, de nombreuses personnes préfèrent leur boussole morale au respect strict des lois, allant jusqu’à pratiquer la désobéissance civile.
Or, que se passe-t-il lorsque le cadre juridique influence précisément l’évaluation de la souffrance? Si le droit convainc la propriétaire d’esclaves que la personne noire ne souffre pas, alors elle peut se convaincre que son mode de vie est moral. Bien que tout le monde comprenne et accepte la distinction entre moral et légal (avec Rosa Parks comme exemple iconique), celle-ci comporte des limites en ce que ces deux pôles normatifs sont culturellement et socialement conditionnés. On peut alors se demander s’il est même possible de vivre moralement dans une société légalement inégalitaire.
Cette interrogation s’applique parfaitement à une réflexion sur les droits des animaux — ou les responsabilités humaines corrélatives. Légalement (et malgré des réformes récentes), les animaux non humains demeurent des choses — susceptibles, donc, d’être objets de propriété des êtres humains. Comme les femmes et les enfants il n’y a pas si longtemps, le groupe qui les domine (les humain∙e∙s) leur refuse le statut juridique de personne. Mais ce n’est pas seulement le statut de personne qui est crucial, puisque c’est la capacité à souffrir qui guide la moralité. Ainsi, le droit se construit une fiction qui lui permet de nier la souffrance des animaux, alors que la capacité à souffrir est si essentielle à la survie de l’espèce qu’on peut se demander comment elle peut être aussi fréquemment remise en question. Les animaux domestiques bénéficient d’une certaine protection légale contre la cruauté humaine, mais celle accordée aux animaux de ferme est infiniment plus ténue. Les impératifs économiques posent ainsi une limite au droit qui, à son tour, envoie le message qu’il est moral de consommer de la viande. Le droit va jusqu’à redéfinir la souffrance, cette notion qui nous est instinctivement connue, pour mieux protéger cette fiction. Par exemple, la Loi sur le soin des animaux manitobaine prévoit une certaine protection des animaux en détresse, mais précise que « [p]our l’application de la […] loi, un animal n’est pas réputé en détresse à la suite d’un traitement, d’un procédé ou de toute autre circonstance qui se produit dans le cadre d’une activité acceptée¹ ». Une façon comme une autre de légitimer la torture.
Chez les quelques personnes qui choisissent le régime alimentaire végétarien parce que cette construction ne les convainc pas, une autre séparation entre souffrance et non-souffrance s’opère. On considère alors que le porc élevé pour sa viande souffre, mais que les vaches et les poules exploitées pour leur lait ou leurs oeufs ne souffrent pas (comme si le boeuf haché n’était pas, de toute façon, aussi de la vache hachée). Ainsi, dans une théorisation hautement sexiste, on décide que l’exploitation sexuelle — l’exploitation des fonctions liées à la reproduction qui génère les oeufs et le lait — n’en est pas vraiment une, un peu comme on pleure les soldats tombés au combat en ignorant les victimes de viols de guerre. On va jusqu’à se convaincre que la vache « aime » qu’on la mette enceinte à répétition pour lui prendre son lait. Encore une fois, le parallèle est évident avec le blâme des victimes de viol dont on prétend qu’elles ont « apprécié l’expérience » et même qu’elles l’ont « demandé » (asked for it). Linda McCartney, autrice et photographe états-unienne, a écrit que si les abattoirs étaient vitrés, tou∙te∙s seraient végétarien∙ne∙s, mettant en lumière le processus d’invisibilisation de la souffrance qui nous permet d’agir en contradiction avec nos valeurs. Or, ce n’est pas seulement à nos yeux qu’on doit cacher la souffrance, mais aussi au droit.
Traditionnellement, la common law ne reconnaissait pas les dommages psychologiques — c’est-à-dire que la souffrance mentale, l’émotion ou la peine n’étaient pas en soi de la souffrance compensable aux yeux du droit. Bien sûr, ce n’est pas un hasard si cette souffrance était considérée comme typiquement féminine. La femme qui souffre est nécessairement fabulatrice ou hystérique — dans tous les cas, sa détresse ne vaut pas la peine que l’on s’y attarde. En première année de droit, on étudie l’arrêt Miller v Jackson² dans lequel une femme poursuit un club de cricket parce qu’elle reçoit des balles perdues sur son terrain à répétition. Une balle de cricket, c’est dangereux, surtout pour le jeune enfant de la plaignante, et pourtant ses craintes sont balayées du revers de la main par le célèbre juge Denning (dissident) qui la présente subtilement comme folle, dérangée, hystérique : « Mrs. Miller is a very sensitive lady who has worked herself up into such a state that she exclaimed to the Judge: “I just want to be allowed to live in peace. Have we got to wait until someone is killed before anything can be done?” » Plus encore, le juge rejette la faute sur la demanderesse — construire une maison près d’un terrain de cricket, quelle idée? Si elle y avait mis des vaches, on n’en serait pas là. Le temps fort du jugement est surtout l’Ode au cricket que déclame le juge Denning — qu’importe le danger pour la sécurité de Mme Miller si cela permet aux jeunes hommes d’occuper leurs dimanches?
Partout où l’on regarde, on constate que le plaisir des hommes est plus important que la sécurité des femmes. Les désirs des hommes doivent être à satisfaction immédiate, quelles que soient les conséquences, d’où le viol, la pornographie, la prostitution ou la consommation de viande. Aujourd’hui, la common law a ouvert sa porte aux dommages moraux, mais la laisse toujours entrebâillée par crainte d’être submergée par des réclamations de personnes qui ne sont que peinées.
Aujourd’hui, en droit, c’est la souffrance animale qui ne jouit d’aucune reconnaissance. En corolaire, en morale, c’est le plaisir de manger de la chair animale qui prévaut sur la vie et la sécurité des animaux. Et sacrifier le plaisir immédiat du goût de la viande — et du déploiement de virilité qui accompagne l’ingestion d’une montagne de bacon — est si impensable que les scientifiques en sont rendus au développement de viande in vitro! Tant que la souffrance animale nous restera invisible (sans parler des torts causés à l’environnement), l’élevage industriel restera normalisé.
Que l’on parle de droits des femmes ou de droits des animaux, le droit et la morale se justifient mutuellement dans la création de constructions de l’esprit en vertu desquelles le plaisir de l’homme est au sommet hiérarchique — au-dessus des femmes dans la pyramide sociétale, au-dessus des animaux dans la chaine alimentaire³.
Notes
(1) Loi sur le soin des animaux, CPLM 2012, c A84, art 6(2).
(2) Miller v Jackson, [1977] EWCA Civ 6 (BAILII).
(3) Cet article est librement inspiré d’une présentation de la Professeure Heather McLeod-Kilmurray, intitulée « Ecofeminism and Industrial Livestock Production », présentée au 3e Colloque de la Revue internationale de droit et politique du développement durable de McGill, « Les femmes et le développement durable ».