LA FEMME, CETTE MOITIÉ DE COUPLE
Suzanne Zaccour
«[L]’homme quittera son père et sa mère pour s’attacher à sa femme, et les deux deviendront un seul être1 ». L’extrait est de la Bible, mais, avec ses « L’enfant, à tout âge, doit respect à ses père et mère2 » et « [les époux] se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance3 », on penserait presque le retrouver dans notre Code civil. Il y a plus de 25 siècles, des hommes ont écrit de la femme : « On la nommera compagne de l’homme, car c’est de son compagnon qu’elle fut tirée4 ». Cela est resté vrai jusqu’au 2 avril 1981, date à laquelle la législatrice québécoise a décrété que « [c]hacun[∙e] des époux[∙se] conserve, en mariage, ses nom et prénom5 ». Ce changement survenait 53 ans après que la Cour Suprême du Canada ait unanimement décidé que les femmes n’étaient pas des « personnes » au sens des textes constitutionnels6. Aujourd’hui, ce passé semble bien lointain. En 2016, nous savons tou∙te∙s que les femmes sont des personnes, qu’elles existent indépendamment de leur mari et même, comble de l’impertinence, que certaines vivent sans homme. Pourtant, à contrecourant dans une province où les taux de mariage chutent dramatiquement depuis des décennies7, notre droit s’entête encore à enchainer les femmes aux hommes.
Marie-toi
Les féministes seront les premières à affirmer qu’une femme n’a pas besoin d’un homme. Certes. Mais encore faut-il qu’elle ait accès à l’indépendance financière. Alors qu’il est de bon ton de s’écrier, offusqué∙e, que les femmes à la maison, c’est terminé, celles-ci continuent d’être volées par une société qui les exploite au profit d’une classe d’hommes riches. La femme qui, à 3 minutes, porte son premier habit rose; à 2 ans, reçoit sa première balayeuse en cadeau; à 3 ans, lit Chloé joue à faire le ménage; à 12 ans, se convainc qu’elle est nulle en mathématiques8; à 14 ans, commence à acheter elle-même ses produits soumis à la taxe rose9; à 17 ans, apprend un métier dévalué; à 25 ans, prend un congé de parentalité; à 26 ans, retourne au travail à temps partiel; à 28 ans, change d’emploi pour accommoder les opportunités de carrière du conjoint… Cette femme-là, n’est-elle pas poussée dans les bras d’un homme qui sera, lui, surrémunéré? La suite logique n’est-elle pas de se marier?
Si la femme cohabite avec l’homme sans se marier, le droit les considère comme étrangère et étranger, c’est-à-dire qu’il et elle ne se doivent pas d’aliments10. La femme qui se sacrifie pour l’épanouissement professionnel de son conjoint, comme c’est souvent le cas, est donc laissée démunie au moment de la rupture. Bien sûr, cette situation pourrait aisément être corrigée par le gouvernement, qui établirait que les ex-conjoint∙e∙s de fait peuvent se devoir une pension alimentaire. Un tel changement serait d’ailleurs cohérent avec une politique d’austérité, parce qu’il réduirait le nombre de femmes prestataires de l’aide sociale. Mais personne ne semble s’intéresser à cette « austérité féministe ». Alors, on reproche aux femmes qui s’appauvrissent à la rupture d’avoir « choisi » de ne pas se marier. Le message que le droit envoie aux femmes, c’est que la bonne ménagère se marie pour se protéger — mais alors elle devient la « femme de » et se retrouve enchaînée à son homme.
Reste mariée
Il est difficile de croire qu’encore aujourd’hui, le divorce consensuel n’existe pas. « Je ne veux plus être mariée » n’est pas suffisant. Il faut prouver l’adultère ou la cruauté intolérable, ou encore avoir vécu séparément pendant au moins un an11. L’union civile (une imitation québécoise de l’institution du mariage), par contraste, est moins religieuse que le mariage, et permet la dissolution par une « déclaration commune notariée12 ». Pourquoi un tribunal devrait-il se mêler des motifs de divorce des époux∙se, si ce n’est pour les dissuader de se séparer? Certain∙e∙s prétendent que le délai obligatoire d’un an de séparation avant de pouvoir obtenir un divorce sans faute permet d’éviter que les individu∙e∙s se marient et divorcent à répétition, sur un coup de tête, et encombrent le système. Mais alors, pourquoi ne pas imposer une période d’un an avant un deuxième mariage avec la même personne, plutôt qu’avant le divorce?
On laisse quand même aux époux∙se l’option de la séparation de corps, plus immédiate, mais qui demande tout de même le passage devant les tribunaux. Il faut encore une fois soumettre la cause de la séparation au tribunal, à moins que les époux∙se n’arrangent entre elleux les conséquences de leur séparation — et lavent leur linge sale en famille. Comme pour le mariage qui est plus immédiat que le divorce, la séparation de corps demande un jugement, tandis que la reprise de la vie commune qui y met fin est simplement factuelle. Unissez-vous, qu’ils disaient!
Bref, des détails juridiques ralentissent le processus de séparation pour en diminuer le nombre, dans une optique hétérosexiste du better together.
La prison dorée de la famille
Rien n’est plus beau que la famille; c’est pourquoi la femme, même (enfin) divorcée, doit rester proche de son ex-époux. En effet, les tribunaux québécois accordent la garde partagée de l’enfant de façon quasi automatique lorsque les parents sont en désaccord13 — une mésentente qui peut camoufler de la violence conjugale. C’est drôle comme il est de l’intérêt de l’enfant d’être balloté entre ses deux parents lorsqu’ils sont séparés, alors que, quand ils sont ensemble, le père peut être purement décoratif. C’est ainsi que l’enfant doit avoir un « maximum de communication » avec chacun de ses parents après le divorce — la friendly parent rule14 — tandis qu’au moment de changer les couches du nouveau-né, le père n’a que cinq semaines de congé de paternité non transférables. Si l’on peut avancer qu’il est à l’avantage des femmes de prendre l’écrasante majorité du congé de parentalité — pour bien s’habituer à leur rôle de principale pourvoyeuse de soins… —, les droits des pères post-séparation menacent manifestement l’autonomie des mères. La garde partagée (et même la garde exclusive avec des droits de visite au père) pose des frontières aux mères. Celles-ci ne peuvent déménager à leur guise, doivent avoir des contacts fréquents avec leur ex, même violent, et deviennent vulnérables à toutes sortes de nouvelles violences et manipulations15. Le lobby masculiniste des droits des pères a rendu presque impossible la rupture nette pour les femmes suite à une union qui a fait naître un enfant. Ainsi, les mères n’échappent jamais vraiment au couple.
Presque des personnes
Il y a beaucoup à dire sur la culture populaire romantique et hétéronormative. Il suffit de compter le nombre de fois où une femme entend la question « pis, as-tu un chum, là? » pour réaliser à quel point la femme demeure, malgré les avancées féministes, une moitié de couple dans l’imaginaire social. Néanmoins, le cadre juridique, informé par la culture populaire mais surtout par ses traditions, a aussi sa part de responsabilité dans les embûches nombreuses auxquelles se heurtent les femmes qui recherchent l’autonomie. Conserver leur nom ne fait pas encore tout à fait des femmes des personnes à part entière.
Notes
(1) La Genèse 2, 24, La Bible.
(2) Art 597 CcQ.
(3) Art 392 CcQ.
(4) Genèse, supra note 1 au chapitre 2, verset 23.
(5) Art 393 CcQ.
(6) Reference re meaning of the word “Persons” in s. 24 of British North America Act, [1928] S.C.R. 276.
(7) Anne Binette Charbonneau, « Les mariages au Québec en 2014 » (2015) 41 Coup d’oeil sociodémographique – Institut de la statistique du Québec, en ligne : < http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no41.pdf >.
(8) Isabelle Dautresme, Orientation : stop aux clichés sur les différences filles/garçons! (2014), en ligne : l’Étudiant < http://www.letudiant.fr/college/6e/orientation-des-filles-et-des-garcons-pour-mettre-ko-les-cliches.html >.
(9) Catherine Martellini, Taxe rose : et au Québec? (2014), en ligne : les affaires < http://www.lesaffaires.com/mes-finances/consommation/taxe-rose-et-au-quebec/574363 >.
(10) Art 585 CcQ à contrario.
(11) Loi sur le divorce, LRC 1985, c 3 (2e supp), art 8.
(12) Art 521.12 CcQ.
(13) Marie Christine Kirouack, « La jurisprudence relative à la garde : où en sommes-nous rendus? » dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, ed, Développements récents en droit familial (Cowansville: Yvon Blais, 2007) 665 à 722–5.
(14) Loi sur le divorce, LRC 1985, c 3 (2e supp), art 16(10).
(15) Denyse Côté et France Dupuis, « Garde partagée et violence conjugale : un bon mariage? » (2011), en ligne : l’ORÉGAND < http://www.oregand.ca/files/gardepartagee-depliant-2011.pdf >.