LE CORDON OMBILICAL NE SE COUPE PAS: OBSERVATIONS SUR LE RÔLE D’UNE MÈRE ENVERS SON ENFANT MAJEURE

Sara Andrade et Élodie Fortin1

Le féminin est utilisé sans discrimination des genres pour alléger le texte.

« Ça arrive pas dans la vie d’une mère qu’elle aime moins son fils. La seule chose qui va arriver, c’est que je vais t’aimer de plus en plus fort, et c’est toi qui vas m’aimer de moins en moins. » –Diane Desprès (personnage, Mommy de Xavier Dolan)

Ces paroles reflètent un principe enraciné dans l’imaginaire collectif, celui de l’amour inconditionnel d’une mère envers son enfant. Pourquoi ne peut-on pas envisager que l’enfant devienne étrangère à sa mère, que la mère et l’enfant aient une personnalité et des valeurs incompatibles, que cet amour se dissipe? Une femme est-elle obligée de rester mère toute sa vie? Ou y a-t-il place pour une cessation de relation complète volontaire? La récente discussion sur le rôle des mères porteuses nous invite à nous questionner plus largement sur le rôle des mères au sein et au-delà de l’institution de la famille. Cet article explore les obligations des parents envers l’enfant majeure dans une situation financière précaire, en droit québécois.

Au Québec, l’âge de la majorité est établi à 18 ans. Bien que l’établissement de ce seuil relève de l’abstraction, il s’agit d’un point tournant où une pléthore de droits et d’obligations bien concrètes est générée. C’est à cet instant qu’une personne est libérée de l’autorité parentale qui l’encadrait jusqu’alors; elle est indépendante d’un point de vue décisionnel. Cependant, selon le Code civil du Québec2, ses parents maintiennent leurs obligations en lui devant encore une pension alimentaire dans certaines circonstances. Par exemple, le programme d’aide financière de dernier recours au gouvernement considère qu’une enfant de 18 ans qui a quitté le foyer familial reçoit encore de l’aide de ses parents jusqu’à ses 21 ans3. En cas d’un refus de contribution, le ministre est alors subrogé aux droits de l’enfant pour faire fixer une pension alimentaire ou pour la faire réviser, à moins que l’enfant ne décide d’exercer son recours contre ses parents4. Ainsi, alors que l’ensemble des droits parentaux sur l’enfant disparaissent à sa majorité, le droit conserve une présomption légale de contribution et d’appui pécuniaire.

La position des parents semble se tenir en déséquilibre. Même si le parent n’accepte pas le mode de vie de cette jeune adulte, elle se retrouve à le cautionner financièrement. À titre d’exemple, pensons à une enfant toxicomane. Pour ses parents, il s’agit d’un dilemme moral que de participer financièrement à un mode de vie néfaste pour leur enfant, ayant perdu le statut juridique nécessaire pour intervenir dans son processus décisionnel. Elles ne peuvent l’obliger à aller en cure de désintoxication ou en thérapie, par exemple, puisqu’elles sont dévêtues de leur autorité parentale. Nous acceptons que le lien de filiation sur lequel est fondé cette obligation pécuniaire soit le plus fort qu’on puisse reconnaître. Il semble également juste que le droit public ne veuille déplacer le fardeau financier vers l’ensemble de la population dès le passage à l’âge adulte des enfants en difficulté financière. Reste que la préservation du devoir parental nourrit une responsabilité morale implicitement imposée par la société.

Par ailleurs, avec l’acceptation de l’homoparentalité et des compositions familiales hétérodoxes, le rôle traditionnel associé au genre de chaque parent est délaissé. Ainsi, la loi articule les obligations de manière dégenrée. Par contre, une distinction sociale persiste; le niveau d’acceptabilité de certains comportements varie de la gent masculine à la gent féminine. Par exemple, lorsqu’une mère refuse la garde de ses enfants, son geste est instinctivement qualifié d’abandon, d’un comportement digne d’une mauvaise mère. On ne peut prétendre que la pression sociale est semblable pour un père qui ferait pareil. De même, comme mentionné récemment par la juge St-Pierre dans le jugement de la Cour d’appel du Québec portant sur l’adoption d’un enfant d’une mère porteuse, la réaction à la vue d’une mention de « mère non déclarée » sur l’acte de naissance génère un niveau d’étonnement qui est absent à la lecture de « père non déclaré »5. Malgré l’indifférenciation des genres par le droit au sein de la parentalité, nous croyons que la société accorde encore aujourd’hui un rôle particulier à la mère. Ce rôle demeure présent dans l’imaginaire collectif, de telle sorte que la mère se voit attribuer une plus grande responsabilité morale que le père.

Nous en arrivons à l’observation qu’à l’intersection entre le droit privé et le droit public naissent des obligations morales, socialement perçues comme maternelles, envers l’enfant majeure : celle de maintenir un contact non seulement avec son enfant adulte, mais également avec le père de l’enfant pour assurer sa contribution; celle d’intégrer l’enfant à une vie adulte saine; celle de l’encourager, de la soutenir, de l’aimer. Ces obligations ne se veulent pas restreintes à une période fixe; plutôt, le législateur présume et promeut la notion de cohésion familiale, de bonne foi et d’harmonie au sein de la famille, ne voulant intervenir qu’en dernier recours. L’établissement d’une contribution parentale considérable semble viser à dissuader la gestion financière du ménage par l’État6. Toujours est-il que le droit conçoit le projet parental comme un engagement outrepassant l’âge de la majorité de l’enfant. Lorsque les moyens financiers du parent sont limités, la cohabitation semble être l’unique situation économiquement viable. Ainsi, le droit semble obliger la cohabitation d’adultes qui ne se sont pourtant jamais choisies, même si elles ont atteint un stade d’incompatibilité. De cette discussion se dégage l’idée inexacte qu’une mère est responsable de ce que son enfant devient.

Bref, il est clair que l’unité familiale forme la cellule d’entraide la plus solide au sein d’une société. Il serait toutefois intéressant de repenser le rôle parental légal et social envers les enfants majeures. La vision de la maternité engendre un déséquilibre important pour la femme en l’astreignant à une responsabilité morale inconditionnelle envers ses enfants même lors de situations difficiles7. Peut-être que si nous avions un sentiment de communauté plus développé, il pourrait être plus facile de concevoir l’habilitation de ces nouvelles jeunes adultes comme une responsabilité collective. Après tout, chacune est non seulement un produit de son foyer, mais également de la société dans laquelle elle participe.

 

Notes
(1) Nous tenons à mentionner que ceci n’est que la réflexion préliminaire de deux jeunes femmes sans vécu de la maternité.
(2) Art 586 al 2 CcQ.
(3) À 18 ans, l’enfant qui n’est pas mariée, qui n’a pas d’enfants, qui n’a pas travaillé à temps plein pendant au moins deux ans, qui a récemment quitté sa demeure familiale et qui n’a pas vécu sept ans sans avoir fréquenté un établissement scolaire se verra refuser une prestation gouvernementale : ses parents sont donc encore financièrement responsables d’elle pendant un maximum de trois ans. La présomption est écartée dans certaines situations. Par exemple, l’adulte qui démontre que ses parents sont introuvables n’est pas réputée recevoir de contribution parentale. Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, RLRQ 2005, c. A-13.1.1, art 55(f), 57.
(4) Ibid, art 63.
(5) Adoption — 161, 2016 QCCA 16.
(6) Environ 40% du salaire net de chaque parent est présumé être dû à l’enfant. Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles, c A-13.1.1 r. 1, art 154.
(7) La quantité de forums de discussion en ligne au sujet de mères vivant inquiètes et se culpabilisant d’avoir mis leur enfant à la porte est considérable.

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