LES FEMMES ET LE DROIT
Écrit par Renée Brasseur et Suzanne Zaccour.
Adaptation libre du jugement Roy c. Fer ornemental de Beauport inc., 2005 QCCRT 595 (CanLII)
COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL
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DEVANT LA COMMISSAIRE : Bernarde Marceau
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Jeanne-Claudette Roy
Plaignante
Fer ornemental de Beauport inc.
Intimée
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DÉCISION
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[1] Il s’agit d’une plainte en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1), par laquelle Jeanne-Claudette Roy allègue avoir été victime d’un congédiement sans cause juste et suffisante le 9 novembre 2004.
[2] L’employeuse reconnaît avoir congédié la plaignante pour rendement insuffisant. Il s’agirait, selon elle, d’un congédiement administratif pour incapacité de faire son travail correctement.
LES FAITS
[3] La plaignante est embauchée en février 2002 comme peintre de produits métalliques fabriqués par l’intimée. Elle jouit d’une expérience de plus de quinze années dans son métier de peintre d’acier.
[4] Sa patronne, Claudette Daigle, est la présidente de l’entreprise.
[5] Le 6 novembre 2004, à la demande de sa patronne, la plaignante entre au travail pour un ouvrage urgent. Vers 10 h 00, le travail étant complété, elle peint ensuite une poutre après avoir demandé à la patronne si la pièce devait être nettoyée avant l’application d’une peinture. Selon son affirmation non contredite, la patronne lui avait répondu que ce n’était pas nécessaire. Mais, en voyant par la suite le produit fini, la patronne est sortie de ses gonds; elle percevait la présence de rouille sous la peinture. D’une manière brutale, elle manifeste son insatisfaction à l’égard de l’ouvrage exécuté par la plaignante qui a dû reprendre l’ouvrage au complet : le nettoyage et la reprise de peinture ont duré environ une heure à deux femmes.
[6] Au sujet de cet incident, la plaignante reproche à sa patronne l’absence d’instructions quant au travail à exécuter. Elle témoigne également que la chambre de peinture est inadéquate pour son ouvrage. À plusieurs occasions, la plaignante aurait signalé à sa patronne l’insuffisance d’éclairage dans l’atelier, mais on n’y a jamais remédié avant le congédiement.
[7] Lundi, 8 novembre, la plaignante entre au travail et fait son ouvrage comme à l’habitude. À la fin de la journée, la patronne lui donne instruction de prendre un congé parce qu’elle n’a pas d’ouvrage prévu pour le lendemain.
[8] Mardi, la plaignante reçoit vers 16 h 30, un coup de fil de sa patronne qui luiannonce son congédiement. L’employeuse l’avise par téléphone qu’elle est remplacée par une autre peintre et raccroche sans expliquer à la plaignante la cause de cette rupture du lien d’emploi.
[9] Le relevé d’emploi indique le manque de travail comme raison de son congédiement.
[10] La présidente, Claudette Daigle, témoigne qu’elle était insatisfaite du travail de son employée. Elle lui attribue la responsabilité de plusieurs manquements à partir d’une liste de 18 contrats pour lesquels il y eut des reprises de peinture reliées, selon elle, à une mauvaise exécution du travail.
LES MOTIFS
[11] La preuve d’un lien entre les reprises de travaux de peinture qu’ont effectuées les installatrices sur les chantiers et un manquement fautif de la part de la plaignante dans son travail est insuffisante. Le fait des reprises ne permet pas à la Commission de déduire que la plaignante a commis une faute.
[12] L’employeuse n’a jamais averti la plaignante des manquements qu’elle lui attribue aujourd’hui. La plaignante admet avoir eu des ratés à l’occasion et qu’elle eut à reprendre le travail de peinture, mais affirme que la plupart des irrégularités révélées par le témoignage de l’installatrice sont normales. Ce sont les installatrices de l’intimée qui devaient s’occuper de la finition lors de l’installation sur le chantier de construction.
[13] L’employeuse s’en prend davantage à l’attitude de la plaignante. Sa compétence n’est pas véritablement en jeu. Pour se départir des services d’une employée à cause d’un rendement insuffisant, l’intimée, en qualité d’employeur, doit s’assurer que :
- L’employée connaît les politiques de l’entreprise et les attentes fixées par l’employeuse à son égard.
- Ses lacunes lui ont été signalées.
- Elle a été prévenue du risque de congédiement à défaut d’amélioration de sa part.
[14] De toute évidence, l’employeuse ne s’est pas acquittée de ses obligations à cet égard. La plaignante ignorait ses lacunes et n’a bénéficié d’aucune chance pour se corriger. Jamais elle n’a été prévenue d’un risque de congédiement si elle ne se corrigeait pas.
[15] À défaut d’avoir donné un avis clair à la plaignante de ses lacunes, son congédiement, dans les circonstances de cette affaire, est déraisonnable.
EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail
ACCUEILLE la plainte;
DÉCLARE que le congédiement a été fait sans cause juste et suffisante;
RÉSERVE sa compétence pour déterminer le mode de réparation qu’elle jugera le plus approprié.